PPROX_REFERES, 27 mars 2025 — 24/00184
Texte intégral
VREPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025
MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMXL
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [T] domicilié chez Madame [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [H] [B] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me SAME
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, M. [L] [T] a consenti un bail d’habitation meublé à M. [K] [X] et Mme [D] [H] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 872,90 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3924,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 02 avril 2024 terme d’avril inclus dans un délai de 06 semaines, en visant la clause résolutoire incluse au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [X] et Mme [D] [H] [B] le 10 avril 2024.
Par assignations du 7 juin 2024, M. [L] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire e à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [X] et Mme [D] [H] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1869,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers et charges venus à échéance jusqu’à la date de résiliation du bail, 186,94 euros à titre de provision sur les sommes dues en application de la clause pénale,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 janvier 2025, M. [L] [T] représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 janvier 2025, s'élève désormais à 10 575,71 euros. M. [L] [T] indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [K] [X] et Mme [D] [H] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
M. [L] [T] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [T] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [X] et Mme [D] [H] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par note autorisée en délibéré, le conseil des bailleurs a communiqué un historique du compte locatif complet à compter de la prise à bail.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la