PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 331
Références : R.G N° N° RG 24/01678 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFOU
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
M. [D] [F]
Mme [U] [F]
C/
Mme [T] [O] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [U] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [O] [K] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me BERTHELOT + 1CCC à Mme [K]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 760 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Mme [K] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 20 juillet 2023, déclaré recevable le 03 août 2023.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a ordonné l’effacement total de dettes de Mme [K] [T] dont la somme de 3038 euros déclarée au titre de loyers et charges impayées
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4037,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024 dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 1er juillet 2024, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges indexation incluse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3399,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et réactualisent la dette à la somme de 2016, 54 euros décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Mme [K] [T] ne conteste pas des impayés de loyers. Elle indique avoir effectué un versement de 1000 euros le 20 janvier 2025 et que la dette s’élève désormais à 230 euros environ. Elle propose de verser la somme de 150 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [K] [T] a indiqué ne pas faire actuellement l’objet d’une telle procédure.
Les bailleurs ont indiqué à l’audience ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note autorisée produite en délibéré le conseil des bailleurs a communiqué un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 31 janvier 2025 sur lequel apparait un paiement de 1000 euros effectué le 20 janvier 2025 et faisant également apparaitre les sommes effacées par la commission de surendettement, et un solde total du 85, 54 euros