PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 342

Références : R.G N° N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHH

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

S.A. FINANCO

C/

Mme [N] [G]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. FINANCO devenue Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [N] [G] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Cabinet HKH

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 février 2022, la société FINANCO a consenti à Madame [N] [G] née le [Date naissance 2] 1972, une location avec option d'achat portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR TCE 150 n° de série VF1R8700363547052 , d’un montant de 21 500 € remboursable en 49 mensualités de 351.32 € assurance incluse.

Des loyers étant restés impayés, par courriers recommandés du 8 janvier 2024, la société FINANCO a mis en demeure Madame [N] [G] de régulariser la situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée sous 8 jours et rappelant que la résiliation du contrat entraine l’obligation de restituer le véhicule. La société FINANCO a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée réception le 10 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024 à étude, la société FINANCO a attrait Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir : ➢ déclarer la société FINANCO recevable en ses demandes ;➢condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 16 847.94 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation. ➢ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ➢condamner Madame [N] [G] à restituer le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] n° de série VF1R8700363547052 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du logement à intervenir, ➢autoriser la société FINANCO à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, ➢condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens➢assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire A l’audience du 21 janvier 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la société FINANCO, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a répondu sur le moyen relevé d'office. Elle précise en outre que sa dénomination la société FINANCO est désormais la Société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES.

Madame [N] [G] cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. La transmission du RSC de la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a été autorisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le