PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01345

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 336

Références : R.G N° N° RG 24/01345 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4T

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

Société [Localité 8] HABITAT

C/

M. [E] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

Société [Localité 8] HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [V] [B] régulièrement muni d’un pouvoir

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à [Localité 8] HABITAT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2008, la société [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [E] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 586,14 euros provisions pour charges incluses.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2010,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 05 avril 2024 terme de mars inclus, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire incluse au contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [L] le 9 avril 2024.

Par assignation du 14 juin 2024, la société [Localité 8] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2153,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 janvier 2025, la société [Localité 8] HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 4349,01 euros terme de décembre inclus. La société [Localité 8] HABITAT indique enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, M [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société [Localité 8] HABITAT a indiqué ne pas avoir connaissance d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Localité 8] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loye