PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 335

Références : R.G N° N° RG 24/01677 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJC

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

Mme [S] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Devenue Société FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Cabinet CLOIX & MENDES GIL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 6 octobre 2020, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE a consenti à Mme [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 278,47 euros hors assurance (292, 47 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,55 % et un taux annuel effectif global de 4,88 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, mis en demeure Mme [S] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin de dire que la déchéance du contrat de prêt est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail etd’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 16 688,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 octobre 2020, dont 1193,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,Rejeter toute demande de délais de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A la suite de la fusion entre les société SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans les termes de l’assignation délivrée le 25 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025.

À l’audience, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, puis selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2025 où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la