PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01008

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 332

Références : R.G N° N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJE

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

Mme [U] [F]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [U] [F] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P], ont consenti à Madame [U] [F] la location à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] pour une durée de 3 ans renouvelable.

La société Action Logement Services s’est portée caution au profit de Madame [U] [F], pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire dans le cadre de la garantie VISALE.

Le montant du loyer initial révisable est de 680 euros outre 100 euros de provisions pour charges.

Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [P] ont fait jouer l’engagement de caution pour des loyers et charges impayées de décembre 2023 à février 2024 pour un montant de 924, 84 euros.

La société Action Logement Services a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 29 mars 2024 pour un montant de 924, 84 euros .

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler aux bailleurs les loyers et charges postérieures.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Essonne a été informée des impayés le 2 avril 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] aux fins d’obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - sa condamnation à payer la somme de 2146, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2024 sur la somme de 924.84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer ladite indemnité d’occupation à la société Action Logement services dès lors que ces paiements auront été justifiés par une quittance suborgative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 21 janvier 2025, la société Action Logement Service , représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction Elle maintient ses demandes, actualisant la créance à la somme de 546.35 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2025 inclus.

Cité par acte d'huissier remis à étude, Madame [U] [F], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur l