PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 334
Références : R.G N° N° RG 24/01299 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMXJ
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
C/
M. [U] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me SCABORO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2017, la CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a consenti à Monsieur [S] [U], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque KIA SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant de 30 471 € remboursable en 61 loyers mensuels de 392,67 € assurance incluse.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, par lettre recommandée en date du 2 avril 2019, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a mis en demeure Monsieur [S] [U] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 21 mai 20219.
La société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a obtenu la restitution du véhicule le 4 novembre 2019 et a ensuite procédé à sa revente
Par décision du 28 novembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a déclaré Monsieur [S] [U] recevable en sa demande de surendettement. Par jugement du 15 mars 2022, le juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVRY a arrêté un plan de redressement prévoyant un moratoire du 20 mai 2022 au 20 juin 2023 puis des mensualités de 136,72 € à compter du 20 juillet 2023.
A l'issue du moratoire prévu, Monsieur [S] [U] ne s'exécutait pas et la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a mis en demeure ce dernier le 22 septembre 2023 de régulariser sa situation et a dénoncé le plan de redressement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 à étude, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a attrait Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir : ➢ condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 1 240.61€ outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 21 mai 2019 jusqu'au jour du complet paiement,➢ condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 13 798, 67 € au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 21 mai 2019 jusqu'au jour du complet paiement,➢ déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 novembre 2017 résilié au torts exclusifs de Monsieur [S] [U] et à défaut ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [S] [U], ➢ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 21 mai 2019, ➢condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance, et le condamner au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier, ➢dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement A l’audience du 21 janvier 2015 en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal soulève d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la CAPITOLE FINANCE - TOFINSO représentée par son conseil qui a déposé son dossier, reprend ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [S] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être rele