PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01342

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 348

Références : R.G N° N° RG 24/01342 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4N

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

Société [Localité 11]

C/

Mme [O] [D] épouse [G]

M. [Y] [G]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

Société [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par M. [C] [X] régulièrement muni d’un pouvoir

DEFENDEURS:

Madame [O] [D] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à [Localité 11] + 1CCC à M. [G]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 mai 2016, la société d’HLM EFIDIS aux droits de laquelle intervient la société [Localité 11] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [G] et Mme [O] [D] épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 560,29 euros provisions pour charges incluses.

Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2024 et du 29 mars 2024 s’agissant de M [Y] [G], la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 837,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mars 2024 terme de février inclus, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire incluse au contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [G] et Mme [O] [D] épouse [G] le 29 mars 2024.

Par assignations du 6 juin 2024, la société [Localité 11] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [G] et Mme [O] [D] épouse [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3238,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 janvier 2025, la société [Localité 11] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. la société [Localité 11] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [Y] [G] expose que suite à une séparation du couple sa compagne a quitté les lieux pour se rendre chez ses parents sans donner congé, qu’il avait lui-même quitté les lieux avant de réintégrer le logement à la suite du départ de sa compagne. Il soutient que le couple est divorcé depuis 2022.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, à sa dernière adresse connue, Mme [O] [D] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter

M. [Y] [G] indique percevoir un salaire de 1700 euros avec 3 enfants à charge. Il propose de verser 100 euros pas mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société [Localité 11] a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Y] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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