PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 343
Références : R.G N° N° RG 24/01334 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4D
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. YOUNITED
C/
M. [F] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Léa BOST, avocat au Barreau de l’Essonne.
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MAQUET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juin 2023, la société YOUNITED a consenti à M. [F] [U] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 860, 19 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,52 % et un taux annuel effectif global de 5,66 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, mis en demeure M. [F] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 22779,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juin 2023, dont 1374,55 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 26 octobre 2023 ;1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 juin 2023 signé par M. [F] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 octobre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17 181,87 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impa