PPROX_REFERES, 27 mars 2025 — 25/00015

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_REFERES

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025

MINUTE N° : 340 Références : R.G N° N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVKC

DEMANDERESSE:

Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 18 Février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 14/01/2022, Monsieur [L] [F] est locataire d'un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 4], et appartenant à la Société ADOMA.

Par acte d'Huissier de Justice du 09/10/2024, la Société ADOMA a fait délivrer au locataire une mise en de demeure de payer la somme de 3126.06 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 07/10/2024 terme de septembre inclus, la mise demeure visant la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence.

Le montant de la redevance totale mensuelle actualisée s'élève à la somme de 471.76 euros.

Par acte d’huissier en date du 25/01/2025, la Société ADOMA a fait assigner devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant en référé et demande de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du résident,  - condamner le résident à payer la somme de 3126.06 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 07 octobre 2024 avec intérêts au taux légal - condamner le résident à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant de la rédevance qui aurait été due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le résident aux entiers dépens.

A l’audience, la Société ADOMA réactualise sa créance à la somme de 4968.40 euros, au titre des redevances échues à la date du 12/02/2025 terme de janvier inclus.

Cité par acte délivré par remise en l'étude, Monsieur [L] [F] a comparu et demande à bénéficier de délais de paiement pendant 24 mois en sus du loyer courant. Il expose avoir rencontré des difficultés de paiement et avoir été victime d’une usurpation d’identité.

La société ADOMA a indiqué être opposé à l’octroi du tous délais de paiement en l’absence de justification de la situation du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2025.

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SUR QUOI,

Attendu que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les redevances impayées

Sur l'arriéré de redevances Attendu qu'aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus ;

Attendu que la Société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances dues prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 12/02/2025, la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 4968.40 euros au titre des redevances impayés terme de janvier 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur les délais de paiement Attendu que Monsieur [L] [F] ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière, et que rien n’établir qu’il soit en mesure de régler sa dette dans un délai de deux ans et il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil ; qu’en conséquence sa demande sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que le contrat unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de la redevance, le contrat serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure resté infructueux ;

Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les redevances n'ont pas été régulièrement et intégralement payées ;

Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus d'un mois à compter de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice le 09/10/2024 ;

Qu'ainsi, le contrat s'est t