PPROX_FOND, 27 mars 2025 — 24/01344

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 8]

N° minute : 347

Références : R.G N° N° RG 24/01344 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4S

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

Société [Localité 10]

C/

Mme [R] [E]

M. [W] [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

Société [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par M. [T] [V] régulièrement muni d’un pouvoir

DEFENDEURS:

Madame [R] [E] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [E] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à [Localité 10] + 1CCC à M. [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2023, la société [Localité 10] a consenti un bail d’habitation sous la forme d’un contrat de location aux fins de réhabilitation, à M. [W] [E] et Mme [R] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 806,28 euros. Au terme de ce contrat, la société [Localité 10] a loué les lieux avec effet rétroactif à la date du 17 février 2022 date d’une précédente décision de justice ayant résilié le bail.

Par actes de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3653,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 mars 2024 terme de février inclus dans un délai de deux mois.

Par assignations délivrées le 11 juin 2024, la société [Localité 10] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [E] et Mme [R] [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3918,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les loyers dus du 6 juin 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 janvier 2025, la société [Localité 10] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance réactualisant la dette à la somme de 1176.63 euros terme de décembre 2024 inclus. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les loyers sont payés de manière irrégulière en dépit d’une précécente réhabilitation du bail.

M. [W] [E] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Il explique les impayés de loyers par l’instabilité des ressources de son épouse, et des difficultés financières qui se sont accumulées. Il indique que le couple à deux enfants à charge et ne percoivent pas les APL, avec des revenus mensuels de 3000 euros environ. Il sollicite des délais de paiement et propose de verse la somme de 50 euros en plus du loyer courant afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

La Société [Localité 10] a indiqué ne pas être opposé aux délais sollicités. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société [Localité 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’assignation a en outre été communiquée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Essonne le 11 mars 2024.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamme