Ventes, 3 avril 2025 — 23/00012
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR / S.C.I. [Adresse 4] N° RG 23/00012 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQ6 N° 25/00076 Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée [J]
Expédition délivrée Me [J]
Me Martine VIDEAU -GILLI
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en la personne de son Président de Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Société dénommée S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10] EXTERIEUR PAILLON, représentant ladministration fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, domiciliée : chez Me [J] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] EST OUIEST [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 octobre 2022 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance COTE D’AZUR à la SCI DU [Adresse 4] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 7 décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10],( volume 2022 S n° 185) ;
Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu la dénonciation valant assignation signifiée aux créanciers inscrits le 23 janvier 2023 ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 13 février 2025 ;
Vu le défaut de conclusions du débiteur saisi ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 3 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que des accords de règlement sont intervenus entre les parties. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 6] [Adresse 4] aux frais de la procédure, la présente procédure ayant été engagée en raison de son manquement à ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance COTE D’AZUR ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 7 décembre 2022 au 1er burea