Ventes, 3 avril 2025 — 24/00126

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I] N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6YX N° 25/00083 Du 03 Avril 2025

Grosse délivrée la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Expédition délivrée

Me Stéphane GIANQUINTO la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Me Abdellatif KARZAZI

Le 03 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

MADAME LA COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

S.D.C. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mai 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I], pour le paiement de la somme totale de 79.271,89 € arrêtée provisoirement à la date du 6 mai 2024 ; Vu la publication de ce commandement déposé le 18 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 139) ;

Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 11 septembre 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;

Vu l'acte de dépôt du 13 septembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu la constitution d’avocat de la [Adresse 11], créancier inscrit, qui a déclaré sa créance ;

Par conclusions visées le 23 janvier 2025, M. [X] [I] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix de 130.000 euros, expliquant qu’il a d’ores et déjà trouvé un acquéreur.

Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable au prix minimum de 130.000 euros net vendeur, demandant la taxation des frais à la somme de 2.276,04 euros.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], lot numéro 26.

Sur le titre

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit : - un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant, régulièrement signifié et n’ayant pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 5 avril 2017, - une ordonnance d’incident du 6 juin 2019 de la Cour d’Appel d’[Localité 9], régulièrement signifiée et devenue définitive, condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - un arrêt de fond du 14 mars 2019 de la Cour d’Appel d’[Localité 9], régulièrement signifié et devenu définitif, condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du