Ventes, 3 avril 2025 — 24/00156

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : Société REYL & CIE SA / S.C.I. CORAIL N° RG 24/00156 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3T N° 25/00085 Du 03 Avril 2025

Grosse délivrée Me Roy SPITZ

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Me Marie PADELLEC

Me Roy SPITZ

Le 03 Avril 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Société REYL & CIE SA société anonyme de droit suisse au capital de 31.500.001 FRANCS SUISSES (CHF), dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le numéro IDE CHE-106.242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988-2 au Registre du Commerce du Canton de GENEVE

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 388

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. CORAIL Société Civile Immobilière, au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 8]o [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 494 230 626

représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS

S.D.C. [Adresse 13], domicile élu chez Me BANERE Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 5], domiciliée : chez Me BANERE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant

MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 12] EST OUEST [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 juillet 2024 par la société REYL & CIE (SA de droit suisse) à la SCI CORAIL, pour le paiement de la somme totale de 11.835.674,48 € arrêtée provisoirement à la date du 18 juillet 2024 ; Vu la publication de ce commandement déposé le 10 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 170) ;

Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 8 novembre 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;

Vu l'acte de dépôt du 12 novembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu la constitution d’avocat du Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] EST OUEST [Localité 11] qui a déclaré sa créance ;

Par conclusions déposées le 5 février 2025, la SCI CORAIL demande un délai de report de paiement d’une durée maximum de deux ans pour s’acquitter de sa dette à compter de la décision à intervenir, demandant à titre subsidiaire l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis moyennant un prix minimum net vendeur de 30.000.000 euros, s’opposant au surplus des demandes adverses.

De son côté et par conclusions visées le 6 février 2025, la société REYL & CIE maintient ses demandes au titre de la procédure de saisie immobilière, contestant la demande de délai et exprimant sa position en cas de vente amiable, demandant à la juridiction de permettre sa conclusion dans des conditions satisfaisantes et de taxer les frais de poursuite.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 14], [Adresse 3] et encore [Adresse 2], lot n° 13.

Sur le titre

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu le 18 octobre 2018 par Me [C] [U], notaire associé à [Localité 7] comprenant quittance subrogative, reconnaissance de dette, renouvellement d’inscription, affectation hypothécaire complémentaire et nantissement de parts sociales au profit de la société REYL & CIE, cette dernière ayant accordé au débiteur saisi un crédit d’un montant maximal de 12.000.000 euros pour une durée de 12 mois ren