Ventes, 3 avril 2025 — 24/00035

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Désistement)

JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS / S.C.I. FRANDOME N° RG 24/00035 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTM3 N° 25/00081 Du 03 Avril 2025

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

la SELARL VARAPODIO

Le 03 Avril 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.294.954.818,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. FRANDOME société civile immobilière au capital de 180.000 Euros, inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 501 101 364, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [Y], domicilié [Adresse 4])

représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS S.D.C. [Adresse 11] à [Localité 6] CREANCIER INSCRIT en vertu d’une hypothèque judiciaire publiée le 26 mars 2020 volume 2020 V numéro 532, domicilié : chez SCP MARTIN MECHADIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant

Société [Adresse 11] à [Localité 6] CREANCIER INSCRIT en vertu d’une hypothèque judiciaire publiée le 27 avril 2021 volume 2021 V numéro 3648, suivie d’un bordereau rectificatif régularisé le 20 mai 2021 volume 2021 V numéro 4295 domiciliée : chez Maître Franck BANERE, Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 20 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 20 novembre 2023 par la SA BNP PARIBAS à la société FRANDOME ;

Vu la publication de ces commandements déposés le 15 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], (volume 2024 S n° 12 et volume 2024 S n° 13) ;

Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;

Vu la dénonciation valant assignation signifiée le 11 mars 2024 aux créanciers inscrits ;

Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 30 janvier 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement de la débitrice saisie, visées le 20 février 2025 ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 20 février 2025 et la mise en délibéré au 3 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que des accords de règlement sont intervenus entre les parties.

Ce désistement a été accepté par la débitrice saisie. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation des commandements, selon les termes du dispositif.

Il y a lieu de condamner la société FRANDOME aux frais de la procédure, compte tenu de l’accord des parties ayant constitué avocat sur ce point.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la SA BNP PARIBAS ;

Constate l’acceptation de ce désistement par la société FRANDOME ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;

Ordonne en tant que besoin la radiation des commandements de payer publiés le 15 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], (volume 2024 S n° 12 et volume 2024 S n° 13) ;

Condamne la société FRANDOME aux frais d