Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-22.697

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1996 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 236 F-B Pourvoi n° W 23-22.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [N] [S], 3°/ M. [C] [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 5], 5°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° W 23-22.697 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [H], [C] et [E] [S] et de Mmes [N] et [F] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K], [Z], [J], [T] [S] et de M. [D] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) rendu sur renvoi après cassation partielle (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.007), par acte du 28 février 2001, [Y] [S], Mme [X], MM. [H], [C] et [E] [S] et Mmes [N] et [F] [S] ont cédé un certain nombre d'actions de la société Sarjel à la société Asinco. L'acte a été signé, au nom et pour le compte des membres de la famille [S], par [Y] [S] et stipulait que le mandataire ferait son affaire de la répartition entre les cédants du prix de cession qui lui serait versé. 2. [Y] [S] est décédé le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [X], Mmes [K], [T] et [J] [S] et MM. [D] et [B] [S] (les héritiers). 3. Soutenant avoir découvert, le 16 octobre 2015, une différence entre le prix de cession annoncé oralement par [Y] [S] lors de la réalisation de l'opération et celui mentionné dans l'acte du 28 février 2001, MM. [H], [C] et [E] [S] et Mmes [N] et [F] [S] (les consorts [S]) ont, le 26 janvier 2016, assigné les héritiers en responsabilité et indemnisation. 4. Un arrêt du 19 mai 2020 a condamné les héritiers, chacun pour leur part dans la succession de [Y] [S], à payer aux consorts [S] différentes sommes au titre de la perception par ceux-ci d'un prix inférieur à celui reçu par [Y] [S] pour le compte de chacun d'eux. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt précité sur le montant des intérêts assortissant les sommes allouées. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [S] font grief à l'arrêt d'assortir les condamnations indemnitaires prononcées à leur bénéfice par l'arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, alors « que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'il doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; que le mandataire qui distrait les fonds confiés à lui par le mandant doit les intérêts à compter du jour où il en a pris possession, sans égard à l'utilisation qu'il en a faite ; qu'il résulte de l'arrêt du 19 mai 2020 que [Y] [S] avait perçu, pour le compte de ses mandants, des sommes pour un montant supérieur à celui qu'il leur avait indiqué avoir reçu, et avait conservé pour lui la différence ; que, pour fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation, la cour d'appel a retenu que l'utilisation faite par [Y] [S] des fonds "non révélés" à ses mandants n'était pas établie ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, relatifs à l'utilisation des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que [Y] [S] avait employé les fonds de ses mandants du jour où il avait, à leur insu, accaparé des fonds qui devaient leur revenir, et a violé l'article 1996 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1996 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquatai