Première chambre civile, 9 avril 2025 — 22-16.916

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 232 FS-D Pourvoi n° S 22-16.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [Y] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.916 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au [3] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2022), Mme [V], avocate de nationalité algérienne inscrite au barreau de Tizi Ouzou, a été autorisée par le Conseil national des barreaux à se présenter à l'examen de contrôle de connaissances prévu à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour les avocats ressortissants d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'espace économique européen qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. 2. A l'issue de l'examen organisé par le [3] ([4]), le jury a prononcé l'ajournement de Mme [V] ayant obtenu une moyenne générale de 9,75 sur 20 par une délibération du 4 avril 2019 qui lui a été notifiée par lettre du directeur de l'[4] du 9 avril 2019. 3. Mme [V] a formé un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors : « 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour exercer une action est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal et qu'il en est ainsi, lorsque l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme [V] épouse [U] au motif qu'elle a dirigé son recours contre le courrier du 9 avril 2019 et non pas contre la décision du 4 avril 2019, alors que la courrier du 9 avril 2019 est le seul document qui lui ait jamais été adressé pour lui notifier son ajournement, la cour d'appel, qui a privé Mme [V] épouse [U] de son droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour exercer une action est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal et qu'il en est ainsi, lorsque l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en réalité déclaré irrecevable le recours de Mme [V] épouse [U] au motif que la déclaration d'appel vise formellement, au titre de la décision attaquée, "la décision du 9 avril 2019" et non pas "la décision du 4 avril 2019", quand la sanction de cette approximation mineure par l'irrecevabilité du recours de l'intéressée serait disproportionnée en considération du fait qu'elle a visé, en bonne logique, dans sa déclaration d'appel, la date du seul document qui lui a notifié son ajournement, la cour d'appel, qui aurait alors privé Mme [V] épouse [U] de son droit d'accès à un tribunal, aurait ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber