Première chambre civile, 9 avril 2025 — 22-20.788
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° A 22-20.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [B] [E], 2°/ Mme [Z] [B], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 22-20.788 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [B] [E], société par actions simplifiée, 3°/ à la société Biscuiterie du Blavet, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [B] [E], la société Biscuiterie du Blavet, Mmes [X] et [O] [E] et MM. [G] et [M] [B]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2022), par acte établi le 10 février 2012 avec le concours de M. [N], avocat, M. et Mme [E] ont cédé à la société Loc Maria leur fonds de commerce de fabrication et de distribution de produits alimentaires donné en location-gérance à la société Biscuiterie du Blavet dont M. [E] était le dirigeant. L'acte prévoyait que le stock de marchandises devait faire l'objet d'une valorisation négociée entre les parties et qu'à défaut d'accord, un expert serait désigné en application de l'article 1592 du code civil. 3. Le 24 avril 2013, M. et Mme [E] ont assigné la société Loc Maria en paiement du prix des marchandises. Un arrêt du 27 mars 2018, devenu irrévocable, a rejeté leurs demandes. 4. Le 10 avril 2019, M. et Mme [E] ont assigné M. [N] en responsabilité et indemnisation, lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'efficacité dans le règlement de la question du prix du stock de marchandises et d'avoir omis de les informer des relations qu'il entretenait avec le gérant de la société Loc Maria. 5. Les sociétés [E] et Biscuiterie du Blavet sont intervenues volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation ; que le dommage consécutif à la rédaction fautive d'un acte de cession de fonds de commerce n'est réalisé que par la décision de justice passée en force de chose jugée déniant à la victime le bénéfice attendu de l'acte s'il avait été correctement instrumenté ; qu'en l'espèce, ce n'est que par l'arrêt du 27 mars 2018 que les cédants ont été définitivement privés du prix de vente de marchandises et non au jour où les cédants ont agi contre la cessionnaire en paiement de celles-ci qui n'a fait apparaître que l'éventualité d'une perte ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en réparation dès le jour de l'assignation en paiement des marchandises et non le jour de l'arrêt confirmatif du 27 mars 2018 faisant perdre avec certitude aux cédants le prix de vente d'une partie du stock cédé avec le fonds, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [N] conteste la recevabilité du moyen, selon lui, contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par M. et Mme [E] qui affirmaient que la prescription avait couru à compter du 10 février 2012, date de la cession, et avait été interrompue par l'assignation du 24 avril 2013 jusqu'à l'arrêt du 27 mars 2018, lequel avait fait courir un nouveau délai de cinq ans. 8. Cependant le moyen n'est pas contraire, dès lors qu'il conduit aussi à faire courir un dél