Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-21.102
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° N 23-21.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 La société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Didier Leclercq, Henry Benoist, Olivier Marce, Julien Dauvergne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-21.102 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), par lettre du 3 mars 2016, M. [Y], notaire associé, a notifié à la société civile professionnelle Didier Leclerq, Henry Benoist, Olivier Marce, Julien Dauvergne, aux droits de laquelle se trouve la société d'exercice libéral Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés (la société), sa volonté de se retirer de l'étude le 31 mars 2016, demandant l'établissement d'un bilan intermédiaire à cette date et le remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 515 000 euros, dans les conditions d'un protocole à régulariser. 2.Le 9 mars 2016, a été conclu un protocole de réduction de capital, complété d'un avenant du 6 décembre 2016, autorisant le retrayant à quitter définitivement l'étude à la date du 31 mars 2016 et prévoyant, outre les modalités de paiement, d'une part, l'annulation de ses parts sociales, sous les conditions suspensives de l'approbation du retrait par arrêté du garde des sceaux et de la réitération de la réduction de capital par acte authentique, d'autre part, l'établissement d'un bilan intermédiaire au 31 mars 2016. 3. M. [Y] a définitivement quitté l'étude le 31 mars 2016 et son retrait a été prononcé par un arrêté publié le 27 décembre suivant. 4. Le 17 février 2017, la société a réglé à M. [Y] au titre de ses parts sociales la somme de 372 433 euros après déduction de dépenses personnelles prises en charge par la société pour le compte du retrayant à compter du 1er avril 2016. 5. Le 7 décembre 2017, M. [Y] a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre de sa quote-part dans les bénéfices réalisés en 2016 et 2017 jusqu'au remboursement de ses parts. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 216 042 € au titre de la quote-part du retrayant dans le bénéfice pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de le dire fondé dans le principe à réclamer sa quote-part dans les bénéfices de la SCP du 1er janvier 2017 jusqu'au 17 février 2017, alors : « 1°/ que l'article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 précise que "les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables" ; que cette disposition distingue expressément la procédure, dont la date d'engagement détermine le droit applicable, de l'opération sur laquelle porte cette procédure (nomination, création, transfert, suppression d'office, cessions d'action ou parts) et que le terme "procédures" s'entend nécessairement des procédures contentieuses introduites par une assignation en justice et non de l'opération elle-même ; qu'il importe peu que l'opération sur laquelle porte la contestation ait été initiée avant l'entrée en vigueur du décret, seule la date d'engagement de la procédure contentieuse étant à prendre en considération ; que l'assignation de M. [Y] ayant été délivrée le 7 décembre 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du