Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-23.679
Textes visés
- Article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° P 23-23.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 23-23.679 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [K], épouse [D], 2°/ à M. [H] [D], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2023) et les productions, ayant acquis, le 9 mars 2012, de la société l'Arrayade (la société) un appartement en l'état futur d'achèvement, M. et Mme [D] ont, à la réception du bien le 5 août 2013, exprimé des réserves constatées dans un procès-verbal établi par huissier de justice et consigné la somme de 24 487,78 euros correspondant au solde du prix entre les mains du notaire chargé de la vente. 2. Le 9 août 2016, après une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [D], représentés par M. [F], avocat, ont assigné la société en indemnisation de divers désordres et préjudices et la société a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix. En mai 2017, M. [E], avocat, a succédé à M. [F] dans la défense des intérêts des acquéreurs. Par un jugement du 19 décembre 2018, devenu irrévocable, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [D] a été jugée forclose et ils ont été condamnés au paiement du solde du prix. 3. Les 23 et 27 juillet 2020, M. et Mme [D] ont engagé une action en responsabilité contre M. [F] et son assureur. Par un jugement irrévocable du 5 avril 2022, M. [F] et son assureur ont été condamnés à leur payer la somme de 59 211,86 euros HT au titre d'une perte de chance d'obtenir la réparation des désordres à hauteur de 80 % en l'absence de forclusion de leur action en réparation. 4. Le 30 octobre 2020, M. et Mme [D] ont assigné M. [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) en responsabilité et indemnisation, reprochant à l'avocat de ne pas avoir invoqué la prescription de la demande du vendeur en paiement du solde du prix. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [E] et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 21 550 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors : « 1°/ que la consignation opérée, en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, en raison des désordres et non-conformités affectant un bien acquis en l'état futur d'achèvement, vaut paiement de sorte que l'action du constructeur visant à voir trancher à son profit la contestation qui l'a justifiée et à se voir attribuer les sommes consignées n'est pas une action en paiement d'un professionnel à l'égard d'un consommateur, soumise au délai biennal du code de la consommation ; qu'en retenant, pour imputer à faute à M. [Y] [E] de n'avoir pas soulevé la prescription biennale de la demande reconventionnelle de la SCI l'Arrayade, que « la libération du séquestre » ne pouvait intervenir, à défaut d'accord entre les parties, qu'après l'exercice d'une action judiciaire, de sorte qu'une telle action devait « être considérée comme une action en paiement de la part d'un professionnel à l'égard d'un consommateur » (arrêt page 7, al. 3 et 4), quand la consignation valant paiement, comme elle l'avait elle-même relevé (arrêt page 7, al. 1er), la demande de la SCI l'Arrayade qui tendait uniquement à se voir attribuer les sommes qui avaient fait l'objet d'une consignation, après que la contestation qui l'avait justifiée ait été tranchée