Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-22.998
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° Y 23-22.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 La Fondation de la [6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.998 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [O], Veuve [R], 2°/ à M. [H] [R], 3°/ à M. [J] [R], tous trois domiciliés [Adresse 5], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [R], 4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la CPAM du Bas-Rhin, défendeurs à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation de la [6], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de Mme [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O] et de MM. [H] et [J] [R], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2023), le 20 mars 2013, [P] [R], présentant des anomalies cardiaques et des problèmes pulmonaires, a été transféré par le SAMU au sein de l'unité de soins intensifs de cardiologie de la Fondation de la [6] (la clinique). En état de choc à son arrivée, il a été pris en charge par M. [Z], médecin de garde, qui a contacté le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 7] pour son transfert, lequel a sollicité, au préalable, la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien. M. [Z] a été remplacé par Mme [N] pour la garde de nuit. 2. Le scanner a été réalisé au sein du service de radiologie par M. [B], radiologue. Après l'injection du produit de contraste, [P] [R] a fait un arrêt cardiaque et a été réanimé par Mme [N] avec l'aide de M. [Z] puis transféré en réanimation au centre hospitalier de [Localité 7]. Les 27 et 28 mars 2013, un état de mort cérébrale a été constaté et [P] [R] est demeuré en état de coma végétatif. 3. Le 10 février 2014, Mme [O], son épouse, et MM. [J] et [H] [R], leurs enfants (les consorts [R]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux de [Localité 8] (CCI) qui a désigné un collège d'experts dont le rapport a été remis le 18 août 2016 et rendu son avis le 15 novembre 2016. 4. Le 10 novembre 2017, [P] [R] est décédé. 5. Le 4 avril 2019, à la suite d'un échec de la procédure de règlement amiable, les consorts [R] ont, en leur nom propre et en qualité d'ayants droit d'[P] [R], assigné la clinique, MM. [Z] et [B] et Mme [N], en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La clinique fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute ayant causé à [P] [R], avec les fautes imputées à MM. [Z] et [B] et Mme [N], une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu'au 10 novembre 2017, dans une proportion de 56 % et de ne pas décéder, de dire que sa responsabilité s'établit à hauteur de 25 % et de la condamner au paiement de différentes sommes aux consorts [R] et à la caisse, alors : « 1°/ que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les ét