Première chambre civile, 9 avril 2025 — 24-12.421
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° X 24-12.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.421 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V], de la SCP Richard, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.