Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-24.033
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° Y 23-24.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], 5°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Y 23-24.033 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [J], [B], [E], [D], [M] et de Mme [P] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.