Première chambre civile, 9 avril 2025 — 24-12.644

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° Q 24-12.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 3], 2°/ la société Relyens Mutual Insurance, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° Q 24-12.644 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [C], 2°/ à Mme [Y] [C], 3°/ à M. [G] [C], tous trois domiciliés [Adresse 7], [Localité 5], 4°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et de la société Relyens Mutual Insurance, de Me Balat, avocat de MM. [N] et [G] [C] et de Mmes [Y] et [J] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance et les condamne à payer MM. [N] et [G] [C] et à Mmes [Y] et [J] [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.