Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-11.800
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° B 23-11.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.800 contre l'arrêt n° RG : 21/08204 rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé, le 30 mai 2018, le 18 mars 2019 et le 28 mars 2019, à la société [3] (la société) trois mises en demeure suivies d'une contrainte émise le 21 mai 2019 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. 2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'est donc régulière, comme satisfaisant à ces exigences, la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant sous un astérisque la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », sans avoir à ventiler le montant réclamé en fonction des différentes catégories de cotisations ; qu'en jugeant qu'à défaut de détailler la nature et le montant des cotisations concernées, les mises en demeure contestées qui mentionnaient « nature des cotisations [4] » et « (*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » ne permettaient pas à la société cotisante d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées et étaient entachées d'une irrégularité substantielle qui justifiait l'annulation de la contrainte du 21 mai 2019 qui s'y référait expressément, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure des 30 mai 2018, 18 mars 2019 et 28 mars 2019, comprennent le numéro de la cotisante, les montants et les périodes correspondant aux cotisations et majorations dues et elles mentionnent s'agissant de la nature des cotisations « régime général » avec un astérisque indiquant qu'y sont « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». Il en déduit qu'aucun élément ne permet pas à la société de connaître la nature des cotisations dues pour la période concernée. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et