Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-13.472
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° U 23-13.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.472 contre l'arrêt n° RG : 20/00419 rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2] et [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), un salarié de la société [3] (l'employeur), dont une partie de l'activité a été transférée à la société holding [2], a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), une déclaration de maladie, au titre d'une surdité, dont la prise en charge a été rejetée en raison de l'absence d'un audiogramme conforme aux conditions énoncées au tableau n° 42 des maladies professionnelles. 2. Il a ensuite déposé, pour la même affection, une déclaration accompagnée d'un nouvel audiogramme, qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. 3. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, alors « qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'aucune méconnaissance des obligations de la caisse en matière d'enquête et de contradictoire ne peut lui être imputée lorsque, une première demande ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge, à raison de l'absence d'un document dont l'établissement s'imposait, la caisse, saisie d'une nouvelle demande de prise en charge relative à la même affection, joint au dossier de la seconde instruction l'enquête contradictoire effectuée dans le cadre de l'instruction de la première demande, n'interroge de nouveau aucune des parties et invite l'employeur à consulter le dossier sur la base duquel elle entend se déterminer ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que deux demandes successives ont été introduites portant sur le même salarié et la même affection mais que, faute pour la caisse d'avoir diligenté une enquête en adressant à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, la caisse a méconnu ses obligations ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances, de nature à exclure une méconnaissance des obligations de la caisse, que la première demande de prise en charge a donné lieu à une décision de rejet à raison de la non-conformité de l'audiogramme aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles, que sur la base d'un nouvel audiogramme conforme, une seconde demande a été introduite, s'agissant de la même affection, que dans le cadre de la seconde instruction la caisse a joint au dossier les procès-verbaux d'audition de l'assuré et de l'employeur, qu'elle n'a pas auditionné l'assuré sans auditionner l'employeur et qu'à l'issue de l'instruction l'employeur a été invité à consulter le dossier sur la base duquel la caisse allait se déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 441-11, III, d