Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-12.212
Textes visés
- Articles L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, 1°, L. 2242-1, alinéa 1er, L. 2143-7, alinéa 1er et D. 2143-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables au litige.
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° Z 23-12.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.212 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 octobre et 14 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société cotisante) une lettre d'observations suivie, le 14 mars 2013, d'une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 14 décembre 2022 de rectifier l'arrêt du 26 octobre 2022 en énonçant qu'il était constitué d'une nouvelle décision, alors « que n'est pas affectée d'une erreur matérielle la décision qui tranche dans ses motifs et dans son dispositif un litige autre que celui opposant les parties à l'instance ; qu'en remplaçant dans son arrêt du 26 octobre 2022, les motifs et le dispositif afférents à un litige opposant la CPAM à la société cotisante, par des motifs et un dispositif concernant le litige entre l'URSSAF et à société cotisante, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2022 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient qu'en raison d'une erreur de fusion informatique, l'arrêt initial concerne à tort un autre litige opposant la société cotisante à un autre organisme de sécurité sociale. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt rectifié du 26 octobre 2022 de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les allégements et exonérations de charges, alors « que le bénéfice d'allégements et d'exonérations de cotisation est subordonné au respect par l'employeur de son obligation d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le décès d'un salarié était un accident du travail, que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur et que la caisse primaire n'avait commis aucune faute de nature à causer un préjudice à l'employeur en s'abstenant de procéder à une autopsie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'annulation du redressement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2143-7, D. 2143-4 et L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, 1°, L. 2242-1, alinéa 1er, L. 2143-7, alinéa 1er et D. 2143-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 d