Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-10.029
Textes visés
- Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° B 23-10.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.029 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2022), la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à M. [J] (le cotisant) deux mises en demeure datées du 19 octobre 2012, au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009 ainsi que pour l'année 2010, puis lui a décerné une contrainte le 28 septembre 2016. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, de valider la contrainte à un montant réduit et de condamner le cotisant au paiement d'une somme de ce montant, alors « qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ; qu'en l'espèce, les deux mises en demeure ayant été délivrées au cotisant le 19 octobre 2012, elles pouvaient concerner toutes les cotisations exigibles au cours des trois années ayant précédé l'année de leur envoi (2011, 2010 et 2009), ce qui concernait donc l'ensemble de l'année 2009 ; qu'en jugeant pourtant que ces mises en demeure n'avaient régulièrement interrompu la prescription triennale que pour les cotisations exigibles à compter du 4ème trimestre 2009 et que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres étaient prescrites, de sorte que l'organisme de recouvrement était forclos en son action en recouvrement les concernant, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour déclarer prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription triennal de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, est fixé à la date d'exigibilité des cotisations. Il en déduit que les mises en demeure datées du 19 octobre 2012 n'ont pu interrompre la prescription pour les cotisations exigibles avant le quatrième trimestre 2009. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mises en demeure avaient été adressées le 19 octobre 2012 et concernaient des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de leur envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, de sorte qu'elles avaient été notifiées dans le délai de la