Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-11.473

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° W 23-11.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement denommée société [4], a formé le pourvoi n° W 23-11.473 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2022), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à une inscription de privilège et a parallèlement notifié onze mises en demeure, puis décerné six contraintes à l'égard de la société [2], anciennement dénommée société [4] (la société). 2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de contestations relatives à cette inscription et ces mises en demeure, puis a formé opposition aux contraintes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption, alors : « 1°/ que la péremption d'instance doit être prononcée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cette règle, qui vise à assurer une bonne administration de la justice, ne porte pas d'atteinte excessive au droit d'accès au juge, lequel n'est pas absolu et se prête à des limitations, les tribunaux devant éviter, lorsqu'ils appliquent les règles procédurales, toute souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois et règlements ; que, pour retenir que " le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer, peu important en l'espèce que l'intégralité de la procédure d'appel soit postérieure au 1er janvier 2019", la cour d'appel a justement retenu qu'"il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date" ; qu'elle a néanmoins ajouté que "lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, qu'il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation, qu'en l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 8 février 2021 étant celle du 21 avril 2022, et l'affaire ayant été plaidée après renvoi à l'audience du 20 octobre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge ; que le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légi