Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-10.593
Textes visés
- Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-19 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Q 23-10.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.593 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de la Corse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Natali, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia ,16 novembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a adressé à la société Entreprise Natali (la société) le 23 mai 2016 une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure, le 16 décembre 2016. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; que même si le salarié est en situation de grand déplacement et même si l'employeur a opté pour le versement d'allocations forfaitaires pour compenser les dépenses supplémentaires de logement, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par le salarié de frais supplémentaires de logement liés à sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société Entreprise Natali procédait elle-même au paiement des loyers relatifs aux logements de ses salariés en situation de grand déplacement sur des chantiers en Corse du Sud, qu'elle se remboursait en retenant le montant du loyer sur la paie des salariés, qu'elle leur versait en outre une indemnité forfaitaire de 48 euros par nuitée qui était plus élevée que le montant du loyer retenu sur les salaires et que l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le différentiel existant entre ces deux sommes ; qu'en annulant ce redressement aux prétextes que les salariés supportaient de manière effective le coût de leur hébergement de sorte qu'ils étaient soumis à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, que la société avait fait le choix d'indemniser ses salariés par le biais d'allocations forfaitaires dans la limite réglementaire de 48 euros par nuitée de sorte qu'elle était autorisée à déduire, sans autre justification, leur montant de l'assiette de ses cotisations sociales dès lors que la condition d'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet était réputée remplie, lorsqu'il appartenait à la société, pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme, de justifier que les indemnités forfaitaires versées étaient en totalité destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement engagées par le salarié, y compris pour sa partie excédant le montant du