Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-12.341
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° Q 23-12.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 1°/ Mme [S] [E], veuve [K], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 11], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [K] et de son fils mineur [C] [K], 3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [Z] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], 5°/ Mme [V] [K], devenue majeure le 9 août 2023, domiciliée [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° Q 23-12.341 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [8], société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [9], 4°/ à la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée société [16], 5°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [12] [R], 6°/ à la société [14], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K], de Me Occhipinti, avocat de la société [14], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [8], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [V] [K], mineure à la date du pourvoi, devenue majeure en cours d'instance, de sa reprise d'instance pour son propre compte. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [17], anciennement dénommée société [16]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 1er août 2011, par [W] [K] (la victime), salarié de la société [12] [R] (l'employeur), reprise par la société [14] le 3 décembre 2009, puis son décès survenu le 1er janvier 2012. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée par celle-ci n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors : « 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle déclarée par la victime n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a, après avoir constaté que la victime avait effectué, durant son activité de mécanicien auprès de cet employeur, soit du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, considéré