Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 22-14.646
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° Z 22-14.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 L'association [5] [Localité 6] [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.646 contre l'arrêt n° RG : 18/03715 rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Picardie a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association [5] [Localité 6] [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), l'association [5] [Localité 6] [5] (l'association) a demandé à l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), par lettre du 28 décembre 2016, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 15 de la loi du 23 février 2005, applicable aux organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale, pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, et le remboursement des cotisations patronales acquittées à tort sur la période allant de décembre 2013 à octobre 2016. 2. L'URSSAF lui ayant opposé le caractère irrévocable du choix effectué antérieurement pour le dispositif de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'URSSAF 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'association Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'article 10.VI.3 modifié de la loi du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, prévoit qu'à compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. que les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues par cet article peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue par les autres dispositions de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 ; que cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère irrévocable ne porte que sur l'option offerte de choisir entre les dispositifs antérieurs visés par la loi du 17 janvier 2003 (dispositif Aubry 1) et celui prévu par cette loi (dispositif Fillon), cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d'exonération antérieures considérées ; que ce caractère irrévocable n'affecte pas dès lors la faculté de renoncer au bénéfice de ce dispositif pour un autre plus avantageux, mis en place, qui plus est, ultérieurement à la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en énonçant que le bénéfice à l'exonération prévue par la loi du 23 février 2005, dite ZRR, ne pouvait être accordé à l'association [4] au titre des cotisations versées sur le compte [XXXXXXXXXX03], faute de preuve par l'association qu'elle n'avait pas opté de manière irrévocable pour le dispositif Fillon, la cour d'appel a violé l'article 10.VI.3 modifié de