Première chambre civile, 9 avril 2025 — 24-20.068
Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 NON-LIEU A RENVOI Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 FS-D Pourvoi n° J 24-20.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 Par mémoire spécial présenté le 20 janvier 2025, 1°/ Mme [X] [Z], 2°/ Mme [C] [I], domiciliées toutes deux [Adresse 1], ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 24-20.068 qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans une instance les opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice, 2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], Intervention volontaire : - Le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations orales de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mmes [Z] et [I] et de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des avocats de France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte au Syndicat des avocats de France de son intervention. Faits et procédure 2. Mmes [Z] et [I] se sont portées candidates en binôme aux élections organisées les 27 et 28 novembre 2023 pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble. 3. Par délibération du 13 novembre 2023, le conseil de l'ordre a déclaré leur candidature irrecevable sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. 4. Le 7 décembre 2023, Mmes [Z] et [I] ont formé un recours en annulation de cette délibération devant la cour d'appel, pour faire juger recevable leur candidature en binôme, faire annuler le scrutin et obtenir l'organisation de nouvelles élections. 5. Par arrêt du 18 juillet 2024, leurs demandes ont été rejetées. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 6. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024, Mmes [Z] et [I] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, en ce qu'elles imposent la constitution d'un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l'ordre d'un barreau, avec pour objectif selon le législateur de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions ordinales, sans prévoir d'exception au scrutin paritaire binominal lorsque le nombre d'avocates est largement majoritaire dans un barreau, méconnaissent-elles le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'égalité devant le suffrage garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le principe de garantie des droits de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'ho