Première chambre civile, 9 avril 2025 — 23-21.387

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° X 23-21.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 23-21.387 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Medical Insurance Company (MIC), société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal en France, la société Cabinet Branchet, sise [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [U] et [F] et de la société Medical Insurance Company, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Bastia, 5 avril 2023), après avoir subi, les 21 mars 2007 et 23 janvier 2008, l'exérèse d'une grosseur au bord externe d'un pied, diagnostiquée comme verrue et récidivante, Mme [X] a consulté, le 10 juin 2014, M. [U], chirurgien orthopédiste, qui lui a prescrit une imagerie nucléaire pour affiner l'étiologie et l'a orientée vers M. [F], chirurgien plasticien, en vue d'une prise en charge chirurgicale. Le 18 septembre 2014, M. [U] a pratiqué une nouvelle exérèse et eu recours à un lambeau de couverture. Mme [X] a présenté une nécrose partielle du lambeau ayant nécessité une reprise chirurgicale effectuée par un autre praticien, puis une infection. 2. Les 29 et 30 juillet 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, Mme [X] a assigné en responsabilité et indemnisation MM. [U] et [F] et leur assureur, la société Medical Insurance Company (MIC) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé du premier moyen 3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que, tenu par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, un médecin ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science ; qu'en retenant, pour juger que l'erreur de diagnostic commise par le docteur [U] n'était pas fautive, que deux de ses confrères avaient, avant lui, commis la même erreur et qu'il "ne pouvait légitimement de facto poser un diagnostic différent de celui de ses prédécesseurs", cependant qu'il appartenait au docteur [U] d'élaborer son propre diagnostic, avec le plus grand soin, sans se borner à entériner le diagnostic erroné posé par deux de ses confrères, la cour d'appel a violé l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ; 2°/ que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé ; qu'en retenant, pour juger que l'erreur de diagnostic commise par le docteur [U] n'était pas fautive, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir cherché à prendre connaissance du rapport anatomopathologique du 7 septembre 2010 faisant état d'un foyer d'hyperkératose cutanée sans caractère de spécificité dès lors qu'il n'était pas démontré que ce praticien avait connaissance de l'existence de ce rapport, ni qu'il avait la possibilité d'y accéder, cependant qu'il appartenait au docteur [U], qui savait que Mme [X] était "prise en charge depuis des mois pour l'aspect d'une verrue plane", pour élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s'enquérir des analyses déjà effectuées par sa patiente et, le cas