Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-11.656

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
  • Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 351 F-B Pourvoi n° V 23-11.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La [4] réunies, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.656 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la [4] réunies, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2023), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a, à l'issue de ses investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 27 avril 2021 par un salarié de la [4] réunies (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'en application des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, le dossier que la caisse met à la disposition de l'employeur auquel sa décision est susceptible de faire grief, à peine d'inopposabilité à celui-ci de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, doit comporter les divers certificats médicaux détenus par la caisse, sans que la communication de ces éléments soit limitée aux seuls éléments susceptibles de faire grief ; qu'ayant constaté l'absence, au dossier ouvert à la consultation de l'employeur, des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail détenus par la caisse, non contestée par cette dernière, la cour d'appel qui a énoncé que les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge la maladie déclarée ou de refuser sa prise en charge, que si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci et que, dès lors, le dossier était complet et l'obligation d'information mise à la charge de la caisse respectée, les pièces y figurant informant suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°/ subsidiairement, que l'absence des divers certificats médicaux détenus par la caisse au dossier que la caisse doit constituer en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et mettre à la disposition de l'employeur en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale fait nécessairement grief à l'employeur et entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en énonçant, pour considérer qu'en dépit de l'absence, avérée, au dossier constitué par la caisse, des certificats de prolongation d'arrêt de travail, le dossier était complet, que les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge la maladie déclarée ou de refuser sa