Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 22-15.931
Textes visés
- Articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 333 FS-B Pourvoi n° W 22-15.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.931 contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 13 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à Mme [W] (l'assurée), le 6 octobre 2014, un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L'affaire a été radiée par un jugement du 17 mai 2018, à défaut de diligence des parties. 3. Par un jugement du 17 août 2020, la même juridiction, saisie parallèlement d'une opposition à la contrainte décernée à l'assurée par la caisse le 12 mars 2019 en paiement du même indu, l'a annulée. 4. La caisse a alors obtenu la réinscription au rôle de l'instance relative à la contestation de la notification d'indu du 6 octobre 2014. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 7. Il résulte du troisième que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. 8. Selon le deuxième, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 133-3 et suivants du même code, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement. 10. Pour rejeter la demande en paiement de la caisse, le jugement relève que la contrainte du 12 mars 2019 a été annulée par un précédent jugement. Il constate que l'instance en opposition à c