Deuxième chambre civile, 10 avril 2025 — 22-22.815
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 332 FS-B+R Pourvoi n° D 22-22.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-22.815 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valenciennes, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé une mise en demeure à la société [2] (la société cotisante) pour obtenir le paiement des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour l'année 2020. 2. La commission de recours amiable ayant partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de ces majorations, la société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société cotisante fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « qu'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ; qu'en retenant que la société cotisante, qui justifiait du caractère inédit du manquement qui lui était reproché et de sa régularisation, ne pouvait se prévaloir de l'erreur commise dans la date limite d'échéance de la déclaration et du paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, au motif inopérant que les obligations de déclaration et de paiement en cause étaient « non contestées, préexistantes, connues et inchangées », le tribunal judiciaire a violé l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. 6. Il résulte de ce texte, éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, que les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de régularisation, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de cet article. 7. Le jugement énonce que le retard dan