PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/00951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00951 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHR
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. LOGIAL COOP
C/
Mme [O] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIAL COOP [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MORELLI + CCC CCC défenderesse
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2020, la société LOGIAL-OPH aux droits de laquelle intervient la SA LOGIAL COOP a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 312,40 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 451,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2023, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [O] [N] le 26 mai 2023.
Par assignation du 17 juin 2024, la SA LOGIAL COOP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1577,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 16 janvier 2025, la SA LOGIAL COOP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2025 terme de décembre inclus, s'élève désormais à 4779,36 euros. La SA LOGIAL COOP indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [O] [N] ne conteste pas la demande en son principe. Elle expose avoir connu une baisse de revenus suite à une période de chômage, être actuelle en formation et percevoir une rémunération mensuelle de 900 euros avec un enfant à charge. Elle ajoute avoir dépose un dossier de surendettement et être en attente d’un retour de la commission de surendettement des particuliers. Mme [O] [N] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La SA LOGIAL COOP a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement au regard du montant de la dette et de l’absence totale de reprise des paiements.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGIAL COOP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement