PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/01035

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5R

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2025

Société ESSONNE HABITAT

C/

M. [Z] [O]

Mme [V] [O]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

Société ESSONNE HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Madame [V] [O] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HABITAT + CCC

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ESSONNE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [O] et Mme [V] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 367,37 euros et d’une provision pour charges de 192,72 euros. Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1953,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023 terme de novembre inclus. Par assignations délivrées le 11 juin 2024, la société ESSONNE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire prononcer la résiliation du bail pour loyers impayés, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [O] et Mme [V] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3963,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, les loyers dus du 7 juin 2024 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence). prétentions et moyens des parties À l'audience du 16 janvier 2025, la société ESSONNE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, elle précise que la dette s’élève à 3822, 47 euros terme de décembre 2024 inclus. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [Z] [O] et Mme [V] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « le contrat de location est établi par écrit ». Il est cependant admis que ces dispositions n'excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit, lequel est alors soumis au respect de l'ensemble des exigences de cette même loi. En l'espèce, la société ESSONNE HABITAT expose en pas être en mesure de produire un bail écrit. Toutefois, il résulte de la mise à disposition des lieux et des règlements effectués par M. [Z] [O] et Mme [V] [O] qu'un contrat de bail verbal s'est créé entre les parties. En conséquence, l'existence d'un bail verbal est établie. 1.1 Sur la recevabilité

La société ESSONNE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux t