PPROX_FOND, 20 mars 2025 — 24/01675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01675 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLHJ

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11],

C/

M. [B] [M]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-6091 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [M] [Adresse 12] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [B] est propriétaire des lots n° 1053, 944 et 997 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 9] sis [Adresse 15] à [Localité 14] ( [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 04/09/2024, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE DE [Adresse 11] agissant par son syndic Le Cabinet IMMO de FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 5921.37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 2583, 41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20/01/2025, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DE [Adresse 11] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il expose que le copropriétaire ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de ette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cité par acte de commissaire de justice délivré par remise à l'étude, Monsieur [M] [B] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.

* * *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DE [Adresse 11] produit aux débats l’appui de sa demande : - le contrat de syndic - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs,

- les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née (procès-verbal 9 juin 2023 et du 25 avril 2024) - le décompte de la créance

Le décompte des charges incombant à Monsieur [M] [B] arrêté au 3ème trimestre 2024 fait apparaître un solde débiteur de 4995, 71 euros hors frais et justifie de ce que le copropriétaire n’a pas acquitté dans son intégralit