PPROX_FOND, 20 mars 2025 — 24/01672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01672 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLHK

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]

C/

M. [O] [L] [R]

Mme [J] [M]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] rep par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] IDF [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-6090 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEURS:

Monsieur [O] [L] [R] [Adresse 11] [Localité 5] comparant en personne

Madame [J] [M] [Adresse 11] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me MOGAADI + 1CCC aux défendeurs

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] sont propriétaires des lots n° 883, 797 et 820 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 9] DU TEMPLE sis [Adresse 14] et [Adresse 6] à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 10] agissant par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE PARIS IDF a fait assigner Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner solidairement Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] à lui payer la somme de 6178, 25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 3494,68 et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 10] a réactualisé sa demande à 7986, 96 euros au 1er trimestre 2025 et a précisé que la somme de 600 euros avait été versée postérieurement à l’assignation. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cités par acte de commissaire de justice délivrés par remise à l'étude, Monsieur [R] [P] [L] et Madame [M] [J] ont comparu à l'audience. Ils ne contestent pas le non paiement des charges, tout en indiquant que le montant leur parait élevé. Ils indiquent avec rencontrés des difficultés financières à la suite d’un arrêt maladie de Monsieur [R] [P] [L], que le couple a trois enfants à charge et ils demandent à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 300 euros. Le syndicat des copropriétaires a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

* * *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 10] produit aux débats l’appui de s