PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/00294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYS7
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
Mme [I] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE A.J. 100 % N° 2024-001868 du 17 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me HASCOET + CCC CCC Me MORELLI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2021, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [I] [U] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 421,05 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,341 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure Mme [I] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 29 610,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 août 2021, dont 2146,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la débitrice à payer la somme de 29 610.41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et après plusieurs renvois a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et a conclu au rejet des demandes de Mme [I] [U]. Elle soutient que des échéances étant restées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme de manière régulière. En réponse à Mme [I] [U], sur la nullité du contrat de prêt au motif d’un déblocage des fonds anticipé avant l’expiration d’un délai de 7 jours, elle soutient que les règles d’imputation du code de procédure civile ne sont pas applicables et que le délai court à compter du 1er jour et non du lendemain, l’offre étant datée du 4 août 2021, le délai expirait le 10 août 2021, les fonds ayant été débloqués le 11 août 2021 soit le 8ème jour. Sur le devoir de mise en garde, elle fait valoir que Mme [I] [U] en signant le contrat a attesté sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées s’agissant de sa situation personnelle, que l’établissement bancaire n’est pas tenu de procéder à une enquête approfondie sur la situation financière de l’emprunteur ni à vérifier l’exactitude de la situation personnelle déclarée par l’emprunteur. Elle ajoute que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de risque d’endettement excessif, qu’en l’espèce Mme [U] a déclaré des revenus de 1833 euros, pour des charges de 200 euros soit un endettement de 10%, qu’en ajoutant le présent prêt le taux d’endettement était de 41 % en étant propriétaire de son logement, que le taux de 33 % avancé par la débitrice est un taux prudentiel, qui peut être dépassé. Elle indique que le taux de 41 % n’était pas excessif et que la banque n’était pas tenue à une devoir de mise en garde. Elle ajoute qu’au surplus, Mme [I] [U] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et qu’en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes.
Mme [I] [U] représentée par son conseil demande au Tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes de la société CREDIT LYONNAIS Dire que le