PPROX_FOND, 20 mars 2025 — 25/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2A3
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [D] [S] [C]
M. [H] [S] [C]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [D] [S] [C] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante
Monsieur [H] [S] [C] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT Greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes a condamné solidairement Monsieur [H] [S] [C] et Madame [D] [S] [C] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4320,59 € actualisée au 25 octobre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024 sur la somme de 3648,60 € et à compter de la décision pour le surplus, outre une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2024.
Par requête du 10 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F demande au juge des contentieux de la protection de procéder à une rectification d'erreur matérielle de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il ressort du décompte transmis à l'audience que la dette actualisée à la date du 25 octobre 2024 n'inclut pas l'échéance d'octobre 2024, mais uniquement celle de septembre 2024.
En conséquence, la décision du 27 décembre 2024 étant entaché d'une erreur matérielle, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 27 décembre 2024 dans l'affaire RG n° 24/00963 de la façon suivante :
DIT que le paragraphe suivant :
« Il ressort des pièces fournies qu'au 25 octobre 2024, la dette locative de Monsieur [S] [C] [H] et Madame [S] [C] [D] s’élève à la somme de 4320, 59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d'octobre 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme. »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Il ressort des pièces fournies qu'au 25 octobre 2024, la dette locative de Monsieur [S] [C] [H] et Madame [S] [C] [D] s’élève à la somme de 4320, 59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de septembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme. »
et que le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Monsieur [S] [C] [H] et Madame [S] [C] [D] solidairement à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4320, 59 euros (décompte arrêté au 25 octobre 2024, mois d'octobre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 3648, 60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Monsieur [S] [C] [H] et Madame [S] [C] [D] solidairement à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4320, 59 euros (décompte arrêté au 25 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 3648, 60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 20 mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE