PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/01374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01374 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHO

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2025

S.A. B.P.C.E FINANCEMENT

C/

M. [I] [F]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. B.P.C.E FINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [I] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,34 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, mis en demeure M. [I] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4520,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 mai 2022, dont 331,57 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,79 % à compter de la mise en demeure sur une somme de 3381.61 euros et au taux légal pour le surplus et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BPCE FINANCEMENT représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisé, la conseil de la société BPCE FINANCEMENT a communiqué le certificat de conformité du prestataire de certification électronique.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 mai 2022 signé par M. [I] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société B