PPROX_FOND, 20 mars 2025 — 25/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00539 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2BD
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [J] [X]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes a prononcé la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2015 entre Monsieur [J] [X] et la SA IMMOBILIERE 3F.
Par requête du 07 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F saisit le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d'erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, le dispositif prononce la résiliation du bail portant sur l'appartement 0236 situé [Adresse 3] à [Localité 8], mais ne mentionne pas l'existence du parking n° 1984P-0046 accessoire du logement. Le requérant estime qu'il s'agit d'une omission de statuer qu'il demande au Tribunal de compléter. Or, dès lors que la location du parking est accessoire à celle du logement, le parking étant mentionné sur le contrat de location, et ne faisant pas l'objet d'un contrat de location distinct, il ne s'agit pas d'une omission de statuer, la résiliation du contrat de location visant nécessairement le logement et le parking. Afin d'éviter toute difficulté d'exécution, il convient néanmoins de préciser la décision.
En outre, il apparaît que le nom du défendeur mentionné dans le dispositif s'agissant de la condamnation en paiement.
En conséquence, la décision du 27 décembre 2024 étant entachée d'erreurs matérielles, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 27 décembre 2024 dans l'affaire RG n°24/00912 de la façon suivante, les modifications figurant en gras et souligné :
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5719.42 € actualisée au 23 octobre 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2015 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [J] [X] relatif aux locaux d'habitation et au parking n° 1984P-0046 situés [Adresse 4] - à [Localité 8] à compter du présent jugement ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [J] [X] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 20 mars 2025 LA GREFFIERE LE JUGE