PPROX_FOND, 20 mars 2025 — 24/02004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/02004 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLTR

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.D.C. NATURA

C/

Mme [K] [C] [Y]

M. [O] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. NATURA rep par son syndic la SARL AG-IDF-ABRI GESTION [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [K] [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par son mari, régulièrement muni d’un pouvoir.

Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me TESLER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires des lots n° 24 et 194 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier Domaine NATURA sis à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires NATURA agissant par son syndic la SARL AG-IDF-ABRI GESTION a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 2845.62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2024, APPEL DE FONDS LOI ALUR inclus avec intérêts au taux légal; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, - condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 45 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, - condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires NATURA a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cités par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] régulièrement représentés par Monsieur [O] [Y], ont comparu à l'audience et demandent à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 184 euros. Ils indiquent reconnaître l’existence de charges impayées, et précise qu’un accord de paiement a est intervenu pour apurement de la dette totale sur 24 mois avec un premier versement le 5 janvier 2025 comprenant les charges courantes. Ils justifient des échanges de mails intervenus avec le syndic.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du syndicat des copropriétaires NATURA a confirmé qu’un versement de 454 euros étaient intervenus le 06 janvier 2025 et a confirmé l’accord de règlement

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Le syndicat des copropriétaires NATURA produit aux débats l’appui de sa demande : - le contrat de syndic - la matrice cadast