PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/01230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01230 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKN

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2025

M. [C] [E]

C/

S.A.S. [Adresse 9]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSE:

S.A.S. CARREFOUR VOYAGES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

CCC délivrée le : À : Me ITZKOVITCH et Me BARADEZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, Monsieur [C] [E] a souscrit auprès de la SAS [Adresse 9] un voyage pour deux personnes, avec un départ prévu du 9 au 16 janvier 2022 pour un montant de 1298 euros hors taxes outre 150 euros relatif à un changement de nom sur un des billets d’avion. Monsieur [C] [E] a en outre souscrit une assurance voyage OPTIUM pour un montant de 61.66 euros.

Par courrier en date du 12 janvier 2022, Monsieur [C] [E] a sollicité l’annulation du voyage en raison de l’état de santé de sa compagne. Par courrier en date des 18 janvier 2022 et 15 juin 2022, Assurance [Adresse 9] a sollicité la communication de pièces médicales supplémentaires.

Par courrier en date du 12 juillet 2023, le conseil de Monsieur [C] [E] a mis en demeure Assurance CARREFOUR VOYAGES d’avoir à procéder au remboursement du voyage.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [C] [E] a fait assigner la SAS [Adresse 9] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de voir : - condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES à lui payer la somme de 1448 euros au titre du voyage annulé pour raisons de santé, - condamner la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et après renvoi a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Il fait valoir à titre liminaire que : - les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile et le recours à une tentative préalable de conciliation sous peine d’irrecevabilité ont été respectées, en ce que Monsieur [C] [E] a saisi le conciliateur de justice par l’intermédiaire de son conseil le 2 novembre 2023, que deux mois plus tard le conciliateur indiquait que le traitement de la demande était en cours et le 2 février 2024 a fait savoir qu’il en pouvait être saisi par le conseil du demandeur; qu’il a été procédé à une nouvelle saisine le 15 mai 2024 sans possibilité de conciliation avant le mois d’octobre 2024, que dès lors il ne peut être opposé à Monsieur [C] [E] une absence de tentative de conciliation ; - la demande a été effectuée dans les délais de l’article L 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dès lors qu’une mise en demeure a été adressée à la SAS [Adresse 9] le 12 juillet 2023 aux fins de remboursement du voyage,

Sur le fond il soutient, que la société Assurance CARREFOUR VOYAGES a l’obligation contractuelle de procéder au remboursement du voyage si l’assuré annule ce dernier pour raisons de santé, ce qui est le cas en l’espèce et a été justifié auprès de l’assureur. Il ajoute que les délais de déclaration de sinistre ont été respectés, que la société [Adresse 7] a réclamé en plus des documents médicaux que le médecin ou un de ses confrères ne pouvait détailler sans violer les dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 concernant les protection des données personnelles et de santé et que c’est de manière infondée que la société Assurance CARREFOUR VOYAGES refuse de procéder au remboursement. Il conclut que l’attitude de la société [Adresse 7] est à l’origine d’un préjudice moral en raison de l’ensemble des démarches qu’il a été nécessaire d’effectuer pour le règlement du litige.

La SAS CARREFOUR VOYAGES représentée par son conseil a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil