PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/01372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01372 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHM

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [O] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [O] [I] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [O] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par fraction.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, mis en demeure Mme [O] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3712,75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 juillet 2022, dont 255,36 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10.47 % à compter de la mise en demeure Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 3172.75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10.47 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 2531.38 euros et au taux légal pour le surplus, et à titre infiniement subsidiaire la condamner à payer la somme de 3192 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 juillet 2022 signé par Mme [O] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de