PPROX_FOND, 10 avril 2025 — 24/01203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4K
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [Z] [D]
M. [R] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [Z] [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me PAUTONNIER + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, la SA ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [R] [V] et Mme [Z] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 522,99 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 14 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 402,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [R] [V] et Mme [Z] [D] le 5 juillet 2023.
Par assignations du 11 juillet 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [V] et Mme [Z] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1430,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle la SA ANTIN RESIDENCES a maintenu ses demandes et a réactualisé sa demande à 1419. 26 euros au 30 septembre 2024 et indiqué qu’il y avait reprise du loyer courant. M [R] [V] comparant n’a pas contesté le montant des sommes déclarés et a indiqué ne pas solliciter de délais de paiement indiquant qu’il réglerait les sommes dues fin octobre 2024, ayant effectué un versement de 300 en début de moi. Il a précisé percevoir le RSA.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 et le bailleur a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé.
La conseil de la SA ANTIN RESIDENCES a communiqué en délibéré un décompte locatif actualisé arrêté au 25 octobre 2024 mentionnant une somme due à 3367. 98 euros terme d’octobre inclus. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 janvier 2025 compte tenu des incohérences relevées entre les sommes demandées à l’audience et les décomptes produits.
A l'audience du 16 janvier 2025, la SA ANTIN RESIDENCES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2024, s'élève à 3367,98 euros. La SA ANTIN RESIDENCES précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à tous délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [R] [V] et Mme [Z] [D] régulièrement convoqués n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens