JAF1, 11 avril 2025 — 20/01709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
No R.G. : N° RG 20/01709 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HA34 NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [E] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON,521
DEFENDERESSE :
Madame [L] [T] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON - 62
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GAUDILLIERE et Me LANCELIN notification [14] aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [T] et Monsieur [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 12] (71), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [N], né le [Date naissance 9] 2000, - [I], né le [Date naissance 6] 2003, - [Y], née le [Date naissance 10] 2005.
Le 25 août 2020, Madame [L] [T] a présenté devant le juge aux affaires familiales une requête en divorce autre que par consentement mutuel.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021, le juge des affaires familiales a notamment : - condamné monsieur [C] à verser à son épouse une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours - Rappelé que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - ordonné, avant dire droit, une enquête sociale - dans l'attente d'une nouvelle décision suite à ce rapport, -fixé la résidence habituelle d'[Y] et [I] en alternance chez leur père et leur mère, par semaine durant les périodes scolaires et par moitié durant les vacances scolaires; - dit que les frais importants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, hébergement, etc...) concernant les 3 enfants seront partagés par moitié entre les parents;
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Dijon a : - condamné monsieur [J] [C] à verser à son épouse une pension alimentaire de 900 euros par mois au titre de son devoir de secours, - fixé la résidence habituelle d'[Y] chez son père, - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'amiable, - fixé le montant de la contribution de la mère à l'entretien de sa fille à la somme mensuelle de 150 euros, - dit que les dépenses afférentes à [I] et [N] seront partagées à hauteur de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère,
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a : - débouté le père de sa demande d'augmentation de pension alimentaire pour [Y] et de sa demande de pension alimentaire pour [N], - dit que les frais d'internat d'[Y] (a minima deux nuits par semaine) et les frais de scolarité de [I] seront partagés entre les parents à hauteur d'un tiers pour la mère et deux tiers pour le père, - fixé à 100€ par mois la contribution de la mère à l'entretien de son fils [I], à compter du 23 juin 2022, cette contribution étant versée directement à l'enfant majeur, - donné acte au père de son engagement à verser 150 €par mois à son fils [I].
Par acte du 21 février 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reporter les effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2020, - lui attribuer à titre préférentiel le domicile conjugal, - débouter madame [T] de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire la réduire à la somme de 20.000€ payable en 95 mensualités de 208€ et le solde à la 96ème, - fixer la résidence habituelle d'[Y] à son domicile, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite à l'amiable pour